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BRUITS – NUISANCES SONORES SUBIES LORS DE LA CONSTRUCTION D’UN IMMEUBLE | Cabinet PONTE
 
Cabinet de Me PONTE
Avocat au Barreau de Paris

BRUITS – NUISANCES SONORES SUBIES LORS DE LA CONSTRUCTION D’UN IMMEUBLE

Dominique PONTE

Avocat Paris Droit Immobilier- nuisances sonores

 

La construction ou la rénovation d’un immeuble, voire tout chantier, peut causer au voisinage des désordres ou des troubles importants. (les travaux menés fragilisent l’immeuble voisin. Ils sont à l’origine d’infiltrations ou de fissures importantes …)

 

Quels sont les recours pour les voisins victimes ? Juridiquement, sur quels fondements ceux-ci peuvent ils agir ?

 

EN PREMIER LIEU, ILS PEUVENT METTRE EN JEU LA RESPONSABILITE DU MAÎTRE DE L’OUVRAGE, AUTEUR DES TROUBLES.

La responsabilité du Maître d’ouvrage est encourue en cas de troubles de voisinage excédant les inconvénients normaux, en dehors de toute faute commise par celui-ci. Il suffit d’établir l’existence d’un trouble de voisinage et son caractère anormal, caractère qui est laissé à l’appréciation souveraine des juges du fond, qui statueront au vu d’un rapport d’expertise.

Dans ce contexte, il est fondamental, avant d’assigner le Maître d’ouvrage en justice, de disposer du rapport d’un expert étayé sur l’existence de troubles et le caractère sérieux de ceux-ci.

Si les juges du fond retiennent l’existence d’un trouble anormal de voisinage, ils sont tenus d’évoquer la responsabilité du Maître d’ouvrage, qui est une responsabilité objective et sans faute.

Cette responsabilité résulte d’une jurisprudence constante de la Cour de Cassation qui considère le Maître d’ouvrage, auteur de troubles, doit réparer les dommages causés aux tiers par les travaux de construction dont il est à l’origine.

 

EN SECOND LIEU, ILS PEUVENT METTRE EN JEU LA RESPONSABILITE DES CONSTRUCTEURS

Se pose une difficulté lorsque les victimes ne parviennent pas à identifier le Maître de l’ouvrage que ce dernier soit une personne morale ou une personne physique.

En revanche, dans le cadre de travaux de construction ou de rénovation d’un immeuble, les voisins, victime de troubles, n’ont généralement pas de difficultés à identifier les constructeurs, leur identité étant mentionnée sur les panneaux de chantier.

Or, les voisins, victime des troubles, peuvent aussi agir directement contre les constructeurs (architectes, entreprises) sur le terrain de la notion de troubles anormaux de voisinage engageant leur responsabilité sans faute.

Dans plusieurs arrêts du 21 juillet 1999, la 3ème Chambre Civile de la Cour de Cassation a approuvé leur condamnation sur ce fondement.

 


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