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DROIT SYNDICAL – SUR LA RECEVABILITE A AGIR D’UN SYNDICAT PROFESSIONNEL EN CAS DE VIOLATION D’UN ACCORD COLLECTIF | Cabinet PONTE
 
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DROIT SYNDICAL – SUR LA RECEVABILITE A AGIR D’UN SYNDICAT PROFESSIONNEL EN CAS DE VIOLATION D’UN ACCORD COLLECTIF

 

L’article L. 2132-3 du Code du Travail précise que les syndicats professionnels sont recevables à demander l’exécution d’une convention collective ou d’un accord collectif de travail dès lors que son inapplication cause un préjudice à l’intérêt collectif de la profession.

Dans un arrêt du 11 juin 2013, la Cour de cassation (Cassation sociale n° 12-12818) a rappelé cette recevabilité. Dans cette affaire, un syndicat avait saisi les tribunaux pour obtenir l’exécution d’un accord cadre, dont il n’était pas signataire. Il contestait l’application du régime mis en place par l’employeur portant violation dudit accord et soutenait qu’en vertu des dispositions de l’article L. 2132-3 du Code du Travail, il disposait du droit d’agir et d’exercer tous les droits visant à contester ladite violation.

La Cour de cassation lui a reconnu le droit d’agir en son nom propre pour obtenir l’exécution dudit accord violé au nom de l’intérêt collectif de la profession.

« Les syndicats professionnels, qu’ils soient ou non signataires, sont recevables à demander sur le fondement de l’article L. 2132-3 de ce Code l’exécution d’une convention ou d’un accord collectif de travail, même non étendu, son inapplication causant nécessairement un préjudice à l’intérêt collectif de la profession ».

Par ailleurs, il ressort des dispositions de l’article L.2262-11 du Code du travail que l’action reconnue aux organisations syndicales leur permet d’obtenir l’exécution des engagements conventionnels et, le cas échéant, le paiement de dommages-intérêts.

Dans un arrêt du 12 février 2013, la Cour de Cassation a indiqué (Soc., 12 février 2013, n° 11-27.689) :

« Attendu, selon l’arrêt attaqué, que le syndicat CGT Sovab a saisi le tribunal de grande instance afin qu’il enjoigne à la société Sovab d’étendre l’usage applicable aux seuls salariés postés avec horaires en alternance consistant à verser une « prime de temps repas », à tous les salariés et qu’il soit fait défense à l’employeur de poursuivre sa politique discriminatoire ; que le tribunal a fait droit à ces demandes, ordonnant à l’employeur de régulariser la situation des salariés (…) et a ordonné qu’il soit mis fin au dispositif de sensibilisation à l’absentéisme destiné aux salariés revenant d’un arrêt pour maladie ;

Vu l’article L. 2132-3 du Code du travail ;

Attendu que pour déclarer irrecevable la demande du syndicat tendant à ce qu’il soit ordonné à l’employeur de régulariser au regard de la prime de « temps repas » la situation des salariés (…), la cour d’appel énonce que le syndicat demandait au tribunal de dire que l’employeur devrait payer la prime dite de temps repas à l’ensemble des salariés quelle que soit l’origine (usage ou accord collectif) de cette prime, il est certain que le syndicat ne pouvait demander le paiement de cette prime à l’ensemble des salariés, l’objet du litige n’étant pas de nature à mettre en cause l’intérêt collectif de la profession ;

Qu’en statuant ainsi, alors que l’action du syndicat, qui ne tendait pas au paiement de sommes déterminées à des personnes nommément désignées, mais à l’application du principe d’égalité de traitement, relevait de la défense de l’intérêt collectif de la profession, la cour d’appel a violé le texte susvisé ; »

 

 

 

 

 

 


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