Warning: ksort() expects parameter 1 to be array, object given in /home/avocatcox/www/wp-content/plugins/bbpress/includes/core/template-functions.php on line 316
renonciation à acquérir un bien immobilier en cas de désordres apparaissant après la signature de la promesse de vente | Cabinet PONTE
 
Cabinet de Me PONTE
Avocat au Barreau de Paris

renonciation à acquérir un bien immobilier en cas de désordres apparaissant après la signature de la promesse de vente

Maître Dominique Ponté – Avocat Paris- vente d’un bien immobilier – promesse de vente

 

Un acquéreur visite un bien. Lors de sa visite, il ne note aucun désordre n’affectant ce bien. Survient, toutefois, après la signature de la promesse de vente et avant la vente, un sinistre.

 

La Cour de Cassation indique que le bénéficiaire d’une promesse de vente d’un bien immobilier peut légitimement renoncer à demander la réalisation de la vente dès lors qu’il constate que le bien, objet de la promesse, est affecté d’un vice dont il ignorait l’existence lors de la signature de la promesse.

 

La Cour de Cassation indique qu’il convient, dans cette hypothèse, que le Promettant restitue au Bénéficiaire de la promesse l’indemnité d’immobilisation versée. (Cassation Civile 3ème, 28 janvier 1987, Bull. Civ. III n° 13.)

 

« Attendu, selon l’arrêt attaqué (Paris, 29 janvier 1985), que, par acte notarié du 5 février 1982, les époux Y… ont promis de vendre un appartement aux époux X… ;

 qu’il était stipulé que, faute pour les bénéficiaires de la promesse de réaliser la vente, au plus tard, le 25 mars 1982, la somme consignée par eux resterait acquise aux promettants à titre d’indemnité d’immobilisation ;

 que les époux X…, ayant refusé de signer l’acte de vente, ont été assignés par les époux Y… pour qu’ils soient condamnés à leur remettre la somme consignée ;

 (…)

 Attendu que l’arrêt, qui relève que le système d’évacuation des eaux usées de la salle d’eau, raccordé au réseau d’évacuation des eaux pluviales, contrevenait aux règlements sanitaires municipaux et que le vice, qui était de nature à limiter de manière substantielle les conditions d’habitation et les possibilités d’aménagements ultérieurs de confort, constituait pour les époux X… un vice caché, a pu en déduire que ces derniers avaient légitimement renoncé à demander la réalisation de la vente ;

 


Cabinet PONTE
Avocats au Barreau de PARIS
24 bd Sébastopol - 75004 PARIS
Tél. (+33) 01 48 87 91 93
 
Accueil | Droit Immobilier | Droit de la famille et des personnes | Droit du travail | Flux RSS | Contact
© 2024 Avocat Conseil Paris | Réalisation : On / On Interactive