Article publié par Maître Dominique Ponté – Avocat Paris – droit de l’immobilier
L’assemblée des copropriétaires ne peut valablement délibérer que sur des questions inscrites à l’ordre du jour
L’article 13 du décret du 17 mars 1967 modifié par le décret du 27 mai 2004 dispose que l’Assemblée Générale des Copropriétaires ne peut valablement délibérer que sur des questions inscrites à l’ordre du jour.
Cet article dispose :
« L’assemblée générale ne prend de décision valide que sur les questions inscrites à l’ordre du jour et dans la mesure où les notifications ont été faites conformément aux dispositions des articles 9 à 11-I.
Elle peut, en outre, examiner sans effet décisoire toutes questions non inscrites à l’ordre du jour ».
La jurisprudence annule les décisions portant sur des questions non inscrites à ce jour (Cour d’appel LIMOGES – Chambres Civiles – 27 mai 1998 n° 27-425). Elle considère que de telles décisions n’entraînent aucune obligation pour les copropriétaires puisque réputées non écrites. (Cour de Cassation – 3ème Chambre Civile – 29 mars 2000).
Rappelons que l’ordre du jour est fixé par le syndic en liaison avec le conseil syndical. Les projets de résolution doivent être indiqués de façon claire. Ils doivent être explicites.
Ils doivent, par ailleurs, dans le cadre de travaux coûteux, appeler une réponse binaire « oui ou non ». Il est impératif que les copropriétaires soient parfaitement au courant des questions qui seront débattues lors de l’Assemblée et des résolutions qui seront votées.
L’article 9 du décret rappelle que chacune des questions soumises aux délibérations de l’Assemblée doit être précise et non équivoque. L’article 13, in fine, accorde la possibilité d’examiner les questions non inscrites à l’ordre du jour mais sans effet décisionnaire.