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LES LOCATIONS MEUBLEES – LA CHARGE DE LA PREUVE | Cabinet PONTE
 
Cabinet de Me PONTE
Avocat au Barreau de Paris

LES LOCATIONS MEUBLEES – LA CHARGE DE LA PREUVE

C’est au bailleur de prouver que les locaux sont meublés.

 

Or, cette preuve n’est pas rapportée par la seule circonstance que soit cochée, sur le contrat, la rubrique « location meublée ».

 

Cour d’appel de Paris – arrêt du 20 mars 2008 :

 

« Il appartient au bailleur d’apporter la preuve que les lieux loués sont meublés. Or, la bailleresse ne produit qu’un inventaire datant d’une année antérieure, insuffisant a établir que les lieux étaient meublés lors de la conclusion du contrat avec le locataire. La circonstance que soit cochée sur le contrat la rubrique « location meublée » ne constituent nullement la preuve que les lieux auraient été meublés. C’est donc à juste titre que le jugement a soumis le contrat aux dispositions de la loi du 6 juillet 1989 à défaut qu’en soit établi le caractère meublé. »

 

Lorsqu’aucun inventaire n’est dressé, voire lorsque l’inventaire ne comporte que la signature du bailleur, la requalification du contrat en un bail soumis aux dispositions de la loi du 6 juillet 1989 s’impose.

 

Cour de Cassation 9 février 2005 : Bull Civ 2005 III n° 35 :

 

« Attendu selon l’arrêt attaqué (Paris, 12 décembre 2002), que M. X… a consenti aux époux Y… Z… une location en meublé ; qu’il a assigné ceux-ci aux fins de faire déclarer acquise la clause résolutoire insérée au bail et, subsidiairement, prononcer la résiliation du bail, ordonner l’expulsion de ses locataires et condamner ces derniers au paiement de diverses sommes ;

 

Attendu que M. X… fait grief à l’arrêt de dire que le bail est soumis aux dispositions de la loi du 6 juillet 1989 et déclarer nul le commandement de payer délivré le 2 novembre 1998, alors, selon le moyen, que le législateur n’a pas défini la liste des équipements devant nécessairement assortir un logement loué en meublé ;

 

que dès lors, la cour d’appel, en retenant que le bail litigieux devait être nécessairement requalifié en un bail d’habitation soumis aux dispositions de la loi du 6 juillet 1989 en raison de l’absence dans le logement loué d’éléments d’équipement, tels que réfrigérateur, plaques chauffantes ou gazinière, a violé les dispositions de l’article L. 632-1 du Code de la construction et de l’habitation ;

 

Mais attendu qu’ayant, par motifs adoptés, constaté que la liste des meubles était détaillée sur un papier libre ne comportant que la signature du bailleur et que cette liste ne visait que des éléments d’équipement accessoires (chaises, tables, matelas), sans faire référence à des éléments d’équipement essentiels tels que le réfrigérateur, des plaques chauffantes ou une gazinière permettant aux locataires d’avoir une jouissance normale des locaux, la cour d’appel a pu en déduire que le bail devait être qualifié de bail à usage d’habitation soumis aux dispositions de la loi du 6 juillet 1989 ;

 

D’où il suit que le moyen n’est pas fondé ; »

 

Maître Dominique PONTE

Avocat au Barreau de Paris


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