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INDIVISION – BIEN IMMOBILIER INDIVIS – DROIT DES INDIVISAIRES – OBLIGATION DE LIBERER LES LIEUX | Cabinet PONTE
 
Cabinet de Me PONTE
Avocat au Barreau de Paris

INDIVISION – BIEN IMMOBILIER INDIVIS – DROIT DES INDIVISAIRES – OBLIGATION DE LIBERER LES LIEUX

L’article 815-9 du Code civil dispose que :

« Chaque indivisaire peut user et jouir des biens indivis conformément à leur destination dans la mesure compatible avec le droit des autres indivisaires et avec l’effet des actes régulièrement passés au cours de l’indivision.

A défaut d’accord entre les intéressés, l’exercice de ce droit est réglé, à titre provisoire, par le Président du Tribunal.

L’indivisaire qui use ou jouit privativement de la chose indivise est, sauf convention contraire, redevable d’une indemnité. »

 

En application du premier alinéa de ce texte, la Cour de Cassation a précisé, dans un arrêt du 26 octobre 2011, que le maintien dans les lieux d’un indivisaire était incompatible avec les droits concurrents de son co-indivisaire sur l’immeuble indivis justifiant la décision prise par la Cour d’appel de lui ordonner de libérer les lieux.

 

Dans cette affaire, les faits étaient les suivants.

Mme Y et M. X étaient tous deux propriétaires d’un bien indivis. Ils s’étaient séparés.

Mme Y occupait le bien depuis plus de 15 ans sans verser la moindre indemnité d’occupation.

Par ailleurs, alors même qu’un accord était intervenu entre eux pour vendre amiablement le bien, Mme Y avait attendu plus d’un an avant de confier son mandat de vente au notaire.

Entendant demeurer dans les lieux, malgré que le bien soit mis en vente, M. X l’avait assignée afin de la voir condamner à libérer les lieux.

La Cour d’appel avait fait droit à sa réclamation.  Mme Y s’est pourvue en cassation. Or, la Cour a rejeté son pourvoi en considérant que son maintien dans les lieux étaient incompatibles avec les droits concurrents de son indivisaire.

 

Cour de Cassation 26 octobre 2011 n° 10-21.802

 

«Mais attendu qu’après avoir exactement rappelé qu’aux termes de l’article 815-9 du code civil, chaque indivisaire peut user et jouir des biens indivis conformément à leur destination, dans la mesure compatible avec le droit des autres indivisaires, la cour d’appel a constaté que Mme Y… occupait l’immeuble indivis depuis plus de quinze ans sans avoir versé aucune somme au titre de l’indemnité d’occupation dont elle était redevable et que si le premier juge avait donné acte aux parties de leur accord pour procéder à la vente amiable de ce bien, Mme Y… avait attendu plus d’un an pour donner mandat au notaire de le mettre en vente ; qu’en l’état de ces énonciations, elle a souverainement estimé que le maintien dans les lieux de Mme Y… était incompatible avec les droits concurrents de M. X… sur l’immeuble indivis ; que le moyen n’est pas fondé ; « 

 

 

Maître Dominique PONTE

Avocat au Barreau de Paris


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