Article publié par Maître Dominique Ponté – Avocat Paris – droit immobilier
Délai pour agir en nullité d’une assemblée par un copropriétaire non convoqué ou convoqué irrégulièrement
La Cour de cassation a entrepris d’aligner tous les délais de contestation de la validité d’une assemblée dans sa totalité sur le délai de deux mois de l’article 42 2ème alinéa de la loi du 10 juillet 1965 applicable pour la contestation des décisions de l’assemblée : elle l’a déjà fait dès 2002 pour le défaut de qualité pour convoquer, et elle vient de le faire pour défaut de convocation d’un copropriétaire ou convocation irrégulière (Cass., 3ème Ch. civ. 12 octobre. 2005, n° 04-14602), abandonnant une jurisprudence antérieure constante jusqu’en 2003 (Cass., 3ème Ch. civ. 18 juin. 2003, n° 01-12180) reconnaissant aux copropriétaires ainsi lésés un délai pour agir de 10 ans !
En revanche, le délai de deux mois ne court qu’à compter de la notification du procès verbal de l’assemblée, laquelle notification ne peut résulter que d’un acte d’huissier ou d’une lettre recommandée avec accusé de réception. La notification du procès verbal par lettre simple ne fait pas courir le délai de deux mois. (Cassation Civile 3ème 14 février 1996)