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Dans quelle mesure un copropriétaire, représenté lors d’une Assemblée de copropriétaires, peut contester son pouvoir en justice. | Cabinet PONTE
 
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Avocat au Barreau de Paris

Dans quelle mesure un copropriétaire, représenté lors d’une Assemblée de copropriétaires, peut contester son pouvoir en justice.

 

Article publié par Maître Dominique Ponté – Avocat Paris – droit de la copropriété

Dans quelle mesure un copropriétaire, représenté lors d’une Assemblée de copropriétaires, peut contester son pouvoir en justice.

Article publié par Maître Dominique Ponté, Avocat au Barreau de PARIS – droit immobilier (copropriété)

Aux termes de l’article 42 de la loi du 10 juillet 1965, « Les actions qui ont pour objet de contester les décisions des Assemblées Générales doivent, à peine de déchéance, être introduites par les copropriétaires opposants ou défaillants ».

 

Ce texte vise expressément les copropriétaires opposants ou défaillants.

N’entrent pas dans cette catégorie ceux qui ont donné pouvoir en vue de l’Assemblée et qui sont donc envisagés comme ayant été représentés.

Il y a toutefois une possibilité pour un copropriétaire représenté de contester en justice une résolution qui lui cause grief.

En premier lieu, la jurisprudence indique qu’un mandataire, en votant sur des questions non inscrites à l’ordre du jour, agit sans pouvoir de sorte que son mandant doit être considéré comme défaillant. (Paris, 9 juin 1999 : Loyers et copropriété 1999 n° 269 ; Paris 27 mars 2007 : Loyers et copropriété 2007 n° 157)

 

Ainsi donc, si la résolution concernée n’a pas fait l’objet d’une inscription à l’ordre du jour de la convocation qui a été adressée aux copropriétaires en vue de l’Assemblée, les copropriétaires même représentés lors de celle-ci, pourront contester celle-ci en vertu de la jurisprudence susvisée.

Dans un arrêt rendu le 14 février 1996, la Cour d’Appel de ROUEN a indiqué que le copropriétaire représenté limite nécessairement son mandat au vote des seules questions prévues dans la convocation. Elle précise qu’il est recevable, en application de ce principe, à contester la résolution non-conforme ou non inscrite à l’ordre du jour de la convocation. (Rouen 14 février 1996 : Rd imm. 1996. 610 ; JCP N 1997 II 275).

 


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