Publié par Maître Dominique Ponté – Avocat Paris – droit de la copropriété
Les frais de procédure constituent une charge générale au sens de l’article 10 alinéa 2 de la loi du 10 juillet 1965 devant, à ce titre, être supportés par l’ensemble des copropriétaires.
Par dérogation aux dispositions de cet article, l’article 10-1 issu de la loi nouvelle précise que sont imputables au(x) copropriétaire(s) opposé(s) au syndicat dans une instance judiciaire :
– les frais de mise en demeure, de relance et de prise d’hypothèque exposés par le syndicat, les droits et émoluments des actes des huissiers de justice ainsi les droits de recouvrement et d’encaissement, lorsque l’action porte sur le recouvrement d’une créance justifiée détenue par le syndicat ;
– les honoraires du syndic résultant de ses prestations accomplies dans le cadre de l’état qu’il établit lors de la mutation à titre onéreux des lots de copropriété.
Par ailleurs, le nouvel article 10-1 précise que le copropriétaire qui, à l’issue d’une instance judiciaire l’opposant au syndicat, voit sa prétention ou ses contestations aboutir, est dispensé, même en l’absence de demande par lui formulée auprès du juge, de toute participation aux frais de procédure, lesquels seront répartis entre les autres copropriétaires.