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Les articles 9 et 13 du décret du 17 mars 1967 impose un ordre du jour des Assemblée de copropriétaires non équivoque | Cabinet PONTE
 
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Avocat au Barreau de Paris

Les articles 9 et 13 du décret du 17 mars 1967 impose un ordre du jour des Assemblée de copropriétaires non équivoque

 

Article publié par Maître Dominique Ponté – Avocat Paris en droit de la copropriété

Les articles 9 et 13 du décret du 17 mars 1967 impose un ordre du jour des Assemblée de copropriétaires non équivoque

L’article 9 du décret du 17 mars 1967, modifié par le décret du 27 mai 2004, précise que chacune des questions soumises aux délibérations de l’Assemblée Générale des copropriétaires doit être précise et non équivoque.

L’article 13 de ce même décret stipule que l’Assemblée Générale des Copropriétaires ne peut valablement délibérer que sur des questions inscrites à l’ordre du jour.

Ce texte mentionne :

« L’assemblée générale ne prend de décision valide que sur les questions inscrites à l’ordre du jour et dans la mesure où les notifications ont été faites conformément aux dispositions des articles 9 à 11-I. »

En vertu de cet article, seules les questions inscrites à l’ordre du jour, lesquelles doivent impérativement être formulées de façon non équivoque, peuvent faire l’objet d’un vote. La jurisprudence rappelle sans cesse cette exigence consistant à devoir inscrire de façon très explicite les questions dans l’ordre du jour. Elle annule les décisions portant sur des questions non inscrites à ce jour et/ou rédigées de façon ambiguë (Cour d’appel LIMOGES – Chambres Civiles – 27 mai 1997 n° 97-425).

Elle considère que de telles décisions n’entraînent aucune obligation pour les copropriétaires puisque réputées non écrites. (Cour de Cassation – 3ème Chambre Civile – 29 mars 2000).

Article publié par Maître Dominique Ponté, Avocat au Barreau de PARIS – droit immobilier (copropriété)


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